Cour de cassation 4 décembre 2007
Le phénomène de l’indivision pose plusieurs questions notamment celle de la seuil de participation des indivisaires.
À la suite du décès de leur père, Mmes Patricia, Florence et Virginie X sont devenues titulaires indivises des actions de la société SIAGAT. Elles détiennent 47 % du capital de la société. Elles et leur mère, Mme Nicole Y, les demanderesses, ont décidé de designer un expert sur le fondement de l’art. 225-231 du code de commerce et, subsidiairement, sur le fondement de l’art. 145 du nouveau code de procédure civile. M. Amédée-Paul X, qui est également partie à l’indivision successorale, ne s’est pas joint à la demande. Le président de la SIAGAT a pris une ordonnance déclarant irrecevable la demande sur le fondement de l’art. 145 du nouveau code de procédure civile. La cour d’appel a confirmé cette ordonnance ayant déclaré irrecevable la demande tant sur le fondement de l’article 145 du nouveau code de procédure civile que sur le fondement de l’art. 225-231 du code de commerce.
Les demanderesses ont énoncé deux moyens : D’une part, les demanderesses ont attaqué l’arrêt en raison d’avoir rejeté la demande fondé sur l’art. 225-231 du code de commerce qui prévoit un seuil de 5 % du capital détenu par les indivisaires qui ne peuvent pas agir séparément, art. 228-5.
D’autre part, elles ont fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté la demande également fondé sur l’art. 145 du nouveau code de procédure civile en critiquant que la cour d’appel s’est contentée de relever qu’il y a aucun risque de dépérissement des preuves sans rechercher s’il existait un motif légitime d’établir la preuve des faits litigieux et sans ordonner une mesure d’instruction sollicitée
La Cour de Cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel en rejetant le second moyen et en acceptant le premier moyen après avoir répondu à la question suivante : La demande de désignation d’un expert sur le fondement de l’art. L. 225-231 du code de