Commentaire d’article l.621-2 alinéa 2 du code de commerce
« A la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d’office, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. A cette fin, le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent ».
Cette alinéa issue de l’article L.621-2 du Code de commerce trouve son origine d’une part dans la loi du 26 juillet 2005 et d’autre part dans l’ordonnance du 18 décembre 2008.
Alors que le législateur a institué de fausses extensions, de véritables extensions ont été créées de façon prétorienne. Ce n’est en effet qu’au détour d’une règle procédurale fixant la compétence du tribunal saisi d’une PC (L.621-5) que la justification de ces extensions pouvait être trouvée dans les textes avant l’intervention de la loi du 26 juillet 2005.
La loi du 26 juillet fait entrer officiellement l’extension pour confusion des patrimoines ou pour fictivité dans la législation. La solution résulte désormais explicitement de l’article L.621-2 alinéa 2, pour la procédure de sauvegarde, de l’article L.631-7 rendant applicable pour la procédure de redressement judiciaire l’article L.621-2 alinéa 2 et l’article L.641-1-1 rendant applicable pour la procédure de liquidation judiciaire l’article L.621-2 alinéa 2.
Aux Etats-Unis, existe une technique comparable d’extension de procédure appelée « substantive consolidation » (M/ X. Vamparys).
En même temps que la loi du 26 juillet 2005 fait entrer dans le Code de commerce ces créations prétoriennes, elle supprime toutes les fausses extensions, qui résultaient quant à elles, des textes légaux.
Place dans le code :
Définition :
Confusion de patrimoine :
Fictivité de la personne morale :
Problématique : Par qui et comment est-il possible d’étendre l’ouverture d’une procédure collective ?
Questions essentielles :
A quelles