Cour de cassation, 3e civ., 8 octobre 2003, consorts corpelet c/cci de reims et d’epernay
Cour de cassation, 3e Civ., 8 octobre 2003, Consorts Corpelet c/CCI de Reims et d’Epernay :
Cet arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, en date du 8 octobre 2003, est relatif à la fixation de l’indemnité d’expropriation en fonction d’une évaluation domaniale et d’une déclaration de succession.
En l’espèce, les époux Corpelet ont été expropriés de terrains situés dans l'agglomération rémoise suite à une ordonnance d'expropriation prononcée le 5 février 2000. Ces terrains provenaient en partie d'une succession pour laquelle ils ont déclaré le 29 juin 1998 une valeur de 3,60 F le m2, puis ils ont fait une déclaration rectificative le 27 octobre 2000 portant la valeur desdits terrains à la somme de 45 F le m2. Le jugement fixant les indemnités rendu le 11 juillet 2000 a, conformément à l'article L. 13-17 du code de l'expropriation, retenu l'évaluation domaniale de 29 F le m2 supérieure à la déclaration de succession faite le 29 juin 1998.
Suite à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Reims confirmant l’allocation de l’indemnité évaluée par le service des domaines car étant supérieure à la déclaration de succession, les époux Corpelet décidèrent de former un pourvoi en cassation aux motifs que :
* Ne contestant pas l’antériorité de cinq ans de la mutation de leurs biens au transfert de propriété suite à la déclaration d’expropriation, les époux soutiennent néanmoins que la déclaration rectificative tardive en date du 27 octobre 2000 « faisait corps » avec la déclaration initiale qui était bien antérieure au jugement de première instance. Qu’en l’occurrence, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article L.13-17 du Code de l’expropriation.
* Que d’autre part, les époux Corpelet ont justifié le prix sollicité, non par qualité « d’à bâtir » de leurs terrains, ce qu'ils ne revendiquaient pas mais par leur situation privilégiée proche d'une zone urbanisée et commerciale avec