Cour de cassation 24 septembre 2009
En l’espèce, une femme a été exposée à une hormone de synthèse, dénommée diéthylstilbestrol (DES), durant la grossesse de sa mère. Cette hormone a été fabriquée par les sociétés « UCB Pharma » et « Novartis santé familiale ». Elle est atteinte, de fait, d’un cancer du col de l’utérus du fait de la prise in utero par sa mère de cette hormone.
Elle et son mari assignent les sociétés responsables de cette hormone en justice afin d’obtenir la réparation de leurs préjudices. Alors que la Cour d’Appel de Versailles, le 10 avril 2008, déboute les époux de leurs demandes pour motif que l’hormone de synthèse mise sur le marché par les deux laboratoires n’a pas de lien direct avec le dommage subi et cela ne permet pas le fondement d’une action collective.
Cependant, l’exposition in utero de la victime à l’hormone est la cause directe de la pathologie tumorale. En revanche, il n’y a pas la preuve que ce produit a été fabriqué par les deux laboratoires.
Les époux forment alors un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation, dans cet arrêt du 24 septembre 2009 casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel, aux motifs que les juges du fond ont établi le lien entre l’exposition à l’hormone DES de la victime et la tumeur, et qu’il appartient désormais aux laboratoires de prouver qu’il ne s’agit pas de leur produit qui est à l’origine du dommage.
I. Le principe général de la charge de la preuve.
A. Un lien de causalité à établir
Les conditions nécessaires pour mettre en jeu la responsabilité délictuelle, telle qu’elle apparaît à l’article 1382 du Code civil, sont les suivantes : Il faut l’existence d’un dommage, d’un fait générateur de responsabilité puis d’un lien de causalité. Cette dernière condition est indispensable puisqu’elle oblige la victime d’apporter la preuve du lien entre le fait générateur et le