Communiquer cour de cassation chambre commerciale 10 juillet 2007
La réaction de la Chambre commerciale est manifestement due à ce que la cour d’appel dans l’arrêt censuré avait fait une affirmation que les magistrats de la Cour de Cassation ont jugé excessive . Celui-ci avait en effet retenu que, compte tenu des circonstances, le créancier ne pouvait, "sans manquer à la bonne foi, se prétendre créancier", ce qui revenait à neutraliser la créance elle-même. C’est donc cette vision extrême du rôle de la mauvaise foi que condamne la chambre commerciale : le créancier, même de mauvaise foi, reste créancier et le juge ne peut, au seul motif que la créance a été mise en oeuvre de mauvaise foi, porter atteinte à l’existence même de celle-ci en dispensant le débiteur de toute obligation.
Il est indiqué par le communiqué que la précision ainsi apportée ne remet pas en cause la jurisprudence établie jugeant, sur le fondement du devoir de loyauté du dirigeant social, que celui-ci peut se voir reprocher d’avoir dissimulé à un associé cédant des informations de nature à influer sur son consentement à la cession (Cass. com., 27 février 1996, Bull., n° 65, X... ; 12 mai 2004, Bull., n° 94, X...). En l’espèce, le litige était certes né à l’occasion d’une cession d’actions consentie au dirigeant de la société et la cour d’appel avait certes retenu la mauvaise foi de ce dirigeant cessionnaire. Cette mauvaise foi, cependant, affectait la mise en oeuvre de la créance fondée sur une clause de garantie de passif et résidait seulement, selon l’arrêt,