Commentez l’arrêt rendu par la 1ère ch.civ. de la cour de cassation le 7/11/2000.
Commentez l’arrêt rendu par la 1ère ch.civ. de la cour de cassation le 7/11/2000.
1ère ch.civ. de la cour de cassation le 7/11/2000.
M.Y a cédé la moitié de sa clientèle à M.X contre une certaine somme. M.X a payé une partie de l’indemnité, puis constatation faite de non respect d’une action qu’il estimait fondamentale, a assigné son confrère en nullité de la convention pour non respect de ses engagements. M.Y, quant à lui, demande le paiement du solde de l’indemnité de cession de la clientèle de fond libéral.
La cour d’appel prononce la nullité du contrat. M.Y forme un pourvoi en cassation aux motifs qu’une partie de la convention avait un objet licite et la cour d’appel aurait dû à ce moment là se prononcer sur la licéité d’une partie seulement de la convention. Mais aussi il pose aussi le motif que la cour d’appel qui a constaté que le contrat prévoyait un choix du patient aurait dû en conclure contrairement à ce qu’elle a fait qu’il y’avait une liberté de choix du patient.
La liberté de choix est, ici, appréciée souverainement par les juges du fond.
Il s’agit donc pour la cour de cassation de savoir si à l’occasion d’une cession de fonds libéral, la convention peut-elle être frappé de nullité si sa condition première « liberté de choix de la clientèle » n’est pas respectée ?
L’argumentation du pourvoi n’est cependant pas reconnue par la cour de cassation qui décide dans un arrêt du 7/11/2000 de prononcer le rejet du pourvoi aux motifs « que si la cession de la clientèle médicale, à l’occasion de la constitution ou de la cession d’un fonds libéral d’exercice de la profession, n’est pas illicite, c’est à la condition que soit sauvegardé la liberté de choix du patient ».
Le principe rappelé par la cour de cassation est un fondement de notre droit qui présente un certain intérêt car nous sommes en présence d’un revirement de jurisprudence. Tout d’abord il donne foi à la cession de la clientèle médicale ce qui n’avait pas toujours