Commentaire
Dans le souci de protéger la caution contre des engagements inégaux et pour s'assurer qu'elle mesure bien la portée de son acte, le législateur a prévu des dispositions relatives au cautionnement solidaire. C'est ce qui ressort de l'arrêt rendu le 10 janvier 2012 par la Chambre commerciale de la Cour de Cassation.
En l'espèce, le gérant de la société, par acte sous seing privé en date du 7 avril 2008, s'est rendu caution solidaire envers le créancier, des engagements souscrits par la société auprès du créancier, mais la société ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, c'est donc, en son bon droit que le créancier a déclaré sa créance qui a été admise.
Mais, la caution ayant invoqué la nullité du cautionnement, le créancier l'a assigné le 25 février 2009, en sa qualité de caution solidaire.
C'est alors que le créancier se voit débouter de sa demande devant la juridiction du second degré. Pour obtenir annulation du jugement de la Cour d'appel, qui n'a pas fait droit à sa demande, il va se pourvoir en cassation.
En effet, la Cour d'appel a considéré qu'un cautionnement passé entre un créancier professionnel et une personne physique, ne peut être valable, dès lors qu'il ne respecte pas les formalités requises pour cet acte, même s'il revêt un caractère commercial ou civil. De plus, ce créancier ne pouvait être regardé comme un créancier professionnel du fait de son objet social.
La Cour de cassation doit répondre à la question suivante, l'engagement de caution en contrepartie de l'achat de matériaux peut il être regardé comme une créance née dans l'exercice professionnel ?
La Cour de cassation va alors casser ce jugement en rappelant que "toute personne physique, qu'elle soit ou non averti, doit, dès lors qu'elle s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel, faire précéder sa signature, à peine de nullité de son engagement, qu'il soit commercial ou