Commentaire d’arrêt cassation, 20 mars 1984
Cour de Cassation, 20 mars 1984
Cet arrêt a été rendu le 20 mars 1984 par la Cour de Cassation, alors que la jurisprudence n’admettait en aucun cas la cession de clientèle médicale. Aujourd’hui, celle-ci est admise. Il est alors intéressant de traiter du sujet de la cession de mandat de justice. Dans cette affaire, par acte sous seing privé, M. Bosquet, travaillant en tant que syndic et d’administrateur judiciaire au tribunal de commerce de Roubaix, a cédé à M. Duquesnoy ses fonctions auprès de ce tribunal à l’exclusion « de tout droit au bail et d’éléments corporels » pour un prix de 700 000 francs. Par cet acte, il s’engageait à démissionner dès « l’inscription de M. Duquesnoy au tableau », ainsi qu’à présenter son cocontractant au tribunal de commerce comme son remplaçant, et à « faire en sorte que lui soit témoignée la confiance dont il a bénéficié personnellement ».
Le Procureur de la République a alors assigné M. Bosquet et M. Duquesnoy en nullité de ce contrat de cession. La Cour d’appel de Douai déclare la cession valable et déboute le parquet de son action. La juridiction du second degré soutient qu’étant donnée la difficulté des tâches, ainsi que les compétences nécessaires, ce contrat ne permet que la présentation de M. Duquesnoy aux tribunaux comme prétendant à la succession de M. Bosquet, et cela sans limiter le pouvoir d’appréciation des juridictions. Elle souligne alors que « l’objet de la convention est réel, possible et non contraire à l’ordre public ». Le ministère public se pourvoit ensuite en cassation.
Les mandats de justice peuvent-ils être l’objet de conventions ?
La Cour de cassation, rappelant que les mandats de justice ne sont pas des choses dans le commerce et que dès lors ils ne peuvent pas être l’objet de convention, casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel.
La juridiction affirme que le contrat était vain, à défaut de clientèle attachée aux fonctions de M. Bosquet (l). De plus, si l’article 1128