Commentaire d’arrêt 17 janv. 2007
Une promesse de vente est conclue entre un acquéreur, M. X agent immobilier et marchand de biens et un vendeur M.Y, l’arrêt précise qu’il est un ancien agriculteur devenu manœuvre et que son épouse est frappée d’une incapacité totale. L’acquéreur n’a pas révélé au vendeur l’information qu’il détenait en sa qualité de professionnel concernant le prix de l’immeuble.
M.Y, le vendeur a agit en justice pour demander la nullité de l’acte. Les juges de fond ont donné raison au vendeur. Après un jugement de première instance, appel est interjeté devant la Cour d’Appel de Paris. Celle-ci rend un arrêt le 27 octobre 2005 en faveur du plaignant car l’acquéreur avait fait preuve, selon la Cour d’Appel de Paris d’ « un manquement au devoir de loyauté qui s’imposait à tout contractant » et cela traduisait « une réticence dolosive déterminante du consentement de M.Y. ». La solution donnée par l’arrêt était donc la nullité de la promesse de vente. Insatisfait par cette décision M.X. forme un pouvoir auprès de la Cour de Cassation pour violation de la loi, l’objet de sa demande est la réalisation de la vente de l’immeuble de M.Y. L’acquéreur se pourvoi en cassation en se fondant sur un moyen unique.
La Cour de Cassation devait donc déterminer si un bénéficiaire d’une promesse de vente se devait, en sa qualité de professionnel du devoir d’information au profit du vendeur concernant le prix de l’immeuble. La 3ème chambre civil casse l’arrêt au motif que : « l’acquéreur même professionnel n’est pas tenu d’une obligation d’information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis ». La solution de la Cour de Cassation est claire, quand l’erreur du vendeur a pour objet la valeur du bien vendu, le silence de l’acquéreur n’est pas dolosif car quelque soit la qualité dans laquelle il contracte il n’est pas alors tenu d’aucune obligation