Commentaire de l’arrêt de la chambre de garde de garde, 26 novembre 2020, n
Séance 3: Le fait des choses
Commentaire rédigé de l’arrêt suivant: Cass., 2e civ., 26 nov. 2020, n° 19-19.676 La chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt en date du 26 novembre 2020 portant sur la notion de transfert de la garde. En l’espèce, le défendeur au pourvoi, lorsqu’il était âgé de onze ans, avait rendu visite avec ses parents aux demandeurs au pourvoi, qui avaient chez …afficher plus de contenu…
Puisque le recours avait été refusé, le défendeur au pourvoi une fois devenu majeur interjette appel du jugement avec succès. Par conséquent les propriétaires de l’arme se pourvoient en Cassation. Les demandeurs au pourvoi invoquent au soutien de leur pourvoi le fait qu’il y avait eu en l’espèce un transfert de garde, à savoir que le demandeur au pourvoi avait, lorsqu’il était âge de onze an, acquis la qualité de gardien du pistolet, ce qui l’aurait rendu responsable de son propre dommage. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si on était en présence d’un transfert de garde de l’arme. Dit autrement, se posait la question suivante: la seule utilisation d’une chose, entraine-t-elle …afficher plus de contenu…
Le devoir de prévention reconnu aux propriétaires d’une chose dangereuse
« Les conditions dans lesquelles l’arme était entreposée (ayant) permis son appréhension matérielle par l’enfant », et sa possibilité de charger de l’arme « impliqua(n)t nécessairement la présence de munitions à proximité ». La Haute Juridiction civile fait en quelque sorte un reproche aux demandeurs, en reconnaissant un défaut de négligence. Cette précision de la Cour implique la reconnaissance d’une faute pesant sur les demandeurs, faute qui n’existe pas normalement dans la responsabilité pour fait de la chose. Cette reconnaissance ouvre alors la possibilité d’une évolution ultérieure sur la qualité de garde d’un enfant sans discernement et sur la position de vigilance qui pèse sur les têtes des parents et des autres