Commentaire d'arrêt : TC, 20 2020 20 novembre 2020
Groupe 220
Commentaire d’arrêt : TC, 2020, Société Eveha
Par un arrêt en date du 2 novembre 2020, le Tribunal des conflits accomplit ce qu’il avait entrepris en 2014 avec l’arrêt Société Axa France IARD, en redonnant tout son sens à la notion de clause exorbitante, en précisant sa raison d’être qui est l’intérêt général et son bénéficiaire naturel, l’administration.
La communauté d’agglomération du pays d’Aix a conclu, le 21 octobre 2010, …afficher plus de contenu…
En l’espèce, nous sommes confrontés à une situation dans laquelle les critères classiques du contrat administratif sont biens remplis avec la présence d’une personne publique et d’une clause exorbitante justifiée par l’intérêt général mais ces critères restent tout de même agencés d’une manière particulière puisque la clause exorbitante ne bénéficie pas à la personne publique mais à la personne privée. En effet, le contrat litigieux, passé entre la société publique local d’aménagement et l’Institut national de recherches archéologiques préventives, comporte des clauses conférant à la société publique local d’aménagement des prérogatives particulières, notamment le pouvoir de …afficher plus de contenu…
Au vue de cette configuration inhabituelle, l’arrêt retient que « ces clauses conférant à la société publique locale d’aménagement des prérogatives particulières, notamment le pouvoir de résilier unilatéralement le contrat pour motif d'intérêt général, n'est pas de nature à faire regarder ce contrat comme administratif, dès lors que les prérogatives en cause sont reconnues à la personne privée contractante et non à la personne publique ». Nous comprenons alors que quelle que soit la particularité de la clause, quand bien même qu’elle dispose d’une résiliation unilatérale pour motif d’intérêt général, celle-ci ne constituera jamais une authentique clause exorbitante si elle est reconnue au