Commentaire d'arrêt 15 mai 2008
La Haute juridiction va d’abord rappeler que percevoir des dividendes au-delà de sa participation n’est « ni illicite ni contraire à l'objet social ou aux statuts ». De ce fait, la clause autorisant un droit de retrait à l’actionnaire n’est pas nulle.
Nonobstant, le point central de la solution concerne l’existence d’un aléa. L’hypothétique dichotomie des effets du contrat avancée par le pourvoi est portée à défaut du fait de l’existence d’un aléa social.
L’exonération de toutes pertes ainsi que la perception de dividendes ne sont ni explicites ni certaines.
En l’espèce, le montant des dividendes que l’actionnera touchera dépend « des bénéfices distribuables …afficher plus de contenu…
Celle-ci pouvait être un obstacle à l’économie et à la bonne vie des affaires. C’est pourquoi les juges du droit, au fil des années, élargissent les possibilités d’opérations incluant des clauses sujettes à controverse.
Toutefois, ces clauses permettent de soutenir l’économie des sociétés. L’éviction de leur caractère léonin permet d’assurer une sécurité et une sûreté pour les sociétés. En effet, « le jeu de telles promesses de rachat de droits sociaux est essentiel dans la vie des affaires. Il est donc légitime de les mettre à l’abri d’une remise en cause fondée sur leur prétendu caractère léonin. » 1 E.Claudel, Clauses léonines extrastatutaires, les voies d’un compromis : Mél. Jeantin, Dalloz, 1999,