commentaire d'arrêt M.E
En l'espèce, il était incarcéré à la prison de Fresnes puis incarcéré à celle de Fleury-Mérogis. Le directeur de ce nouveau milieu carcéral a souhaité prendre des mesures de sécurité et a ordonné une fouille intégrale corporelle de M.E à chacune de ses visites au parloir. En effet, M.E avait été condamné pour association de malfaiteurs en vue de la réalisation d'actes de terrorisme. De plus, le directeur a institué pour une période de trois mois un régime de fouilles corporelles intégrales systématiques à l'égard de toute personne sortant des parloirs. Estimant que son droit au respect de la dignité humaine et au droit des personnes détenues à ne pas être exposé à des traitements inhumains et dégradants, M.E a saisi la justice.
Le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a été saisi par M.E d'une demande en annulation de la note du directeur datée du 28 mars 2013 instituant une période de trois mois pour réaliser des fouilles corporelles intégrales systématique à l'égard des détenus sortant du parloir et d'une demande en annulation de la décision du directeur du 7 mai 2013 soumettant M.E à une fouille intégrale corporelle à l'issue de chacune de ses visites au parloir. Les demandes de M.E ont été rejetées le 17 mai 2013 au motif qu'il n'y avait pas d'urgence. M.E a alors interjeté appel auprès du juge des référés du Conseil d'Etat le 27 mai 2013 où il renouvelait ses demandes et ajoutait l'annulation de la décision du tribunal administratif