Responsabilité administrative
Commentaire d'arrêt : CE, 20 juin 2007, n°256974
Une délicate identification de la cause du dommage
Le défaut d'entretien de l'ouvrage public
La Cour Administrative d'Appel refuse de considérer que ce défaut puisse être à l'origine du dommage. Le Conseil d'État considère quant à lui que la Cour d'Appel a commis une erreur dans la qualification juridique des faits et il relève également que le tribunal administratif a considéré à bon droit en première instance que « du fait de l'absence d'installation de signalisation et de protection dans la citadelle […], la commune n'établissait pas l'entretien normal de cet ouvrage ».
En effet, lorsqu'un usager d'un ouvrage public, en l'espèce la citadelle, le juge administratif considère traditionnellement qu'il y a « présomption de défaut d'entretien normal d'un ouvrage public ». Conséquence, la victime n'a pas, en principe, à prouver la faute de l'administration car celle ci est présumée (CE, 14 mars 1981, arrêt « Communauté urbaine de Bordeaux »).
Cependant, la Jurisprudence admet que l'administration puisse s'exonérer de sa responsabilité si elle démontre que l'ouvrage public a été normalement entretenu, ou faute de la victime, ou faute d'un tiers ou force majeure.
Ici le Conseil d'État a estimé qu'il n'y avait pas de preuve d'entretien normal et précise qu'il n'y a pas non plus de diligence suffisante pour prévenir l'anomalie qui est à l'origine de l'accident (CE, 26 juin 1992, arrêt « Commune de Béthoncourt »).
Donc le défaut d'entretien, en l'espèce, est présumé être l'une des causes du dommage subit. La responsabilité de l'administration pourra donc être reconnue.
En revanche, concernant la victime, le Conseil d'État constate qu'elle a commis une faute qui peut éventuellement conduire à une exonération totale ou partielle de la responsabilité de l'administration si la faute de la victime est elle aussi à l'origine du dommage.
La faute de la victime