Commentaire d'arrêt: tc, 14 février 2000 gip "habitat"
Les groupements d’intérêt public se distinguent des établissements publics et son soumis à un régime juridique bien spécifique. C’est dans cet arrêt du 14 février 2000 que le Tribunal des Conflits va consacrer cette distinction.
En l’espèce, un agent du groupement d’intérêt public « Habitat et intervention sociale pour les mal-logés et sans-abris » est licenciée.
Elle exerce alors un recours contre l’agent de groupement d’intérêt public devant la juridiction judiciaire. Le groupement d’intérêt public soulève l’exception d’incompétence de cette juridiction. La Cour d’appel de Paris rend un premier arrêt le 25 octobre 1996 dans lequel elle admet la compétence de l’ordre judiciaire pour connaître un litige entre le groupement et un de ses agents. Elle rend un second arrêt le 20 juin 1997 dans lequel elle condamne le groupement à payer une somme à l’agent pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le groupement forme alors un pourvoi en Cassation de ces deux arrêts. La Cour de cassation dans son arrêt du 18 mai 1999 a renvoyé au tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence.
La juridiction judiciaire est-elle compétente pour connaître d’un litige entre le personnel non statuaire travaillant pour le compte d’un groupement d’intérêt public et ce groupement ?
Le tribunal des conflits décide que la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige.
Le groupement d’intérêt public a, en effet, la qualité de personne morale de droit public (I), néanmoins il est soumis à un régime de droit spécifique car c’est une personne morale de droit public spécifique (II).
I) L’affirmation de la qualité de personne morale de droit public du groupement d’intérêt public :
A) La mission sociale du groupement d’intérêt public :
Un groupement d’intérêt public est une personne morale sui generis pouvant être constitué entre des personnes morales