Commentaire d'arrêt du 6 mai 2002
Dans cette espèce la société AAST a donné en location-gérance à la société JB Semaphot trois fonds de commerce. Le litige apparaît lorsque le bail commercial afférent à l’un des fonds est résilié. En raison de cette résiliation, la société JB Semaphot demande en justice l’annulation du contrat et la société cocontractante, AAST, demande reconventionnellement le paiement du stock. Par un jugement du 28 mai 1996, le tribunal de commerce a prononcé la résolution du contrat de location-gérance. La société AAST a alors interjeté appel et a demandé la condamnation de la société JB Semaphot au paiement du prix du fonds, en raison de la destruction dudit fonds de commerce. Par un arrêt en date du 20 mai 1998, la Cour d’appel a infirmé le jugement du tribunal, refusé d’annuler le contrat, et fixé la créance de l’appelant à la valeur du prix du stock. Néanmoins, elle n’a pas fait droit à sa demande additionnelle tenant à la destruction du fonds et l’a subordonnée aux conclusions du mandataire-liquidateur ayant repris l’instance suite à la mise en liquidation judiciaire de la société JB Semaphot. La Cour d’appel de Paris a finalement rejeté la demande de la société AAST par un arrêt en date du 31 mars 1999.
En conséquence, cette dernière a formé un pourvoi afin d’obtenir le paiement du fonds de commerce en raison de sa disparition.
La question à laquelle la Cour a dû répondre est celle de savoir si un locataire-gérant est tenu de