Commentaire d'arrêt du 28 juin 2005 cour de cassation
Il s’agit d’un arrêt de rejet rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation le 28 juin 2005. Les faits sont les suivants, M. X salarié de la société Cap Gemini s’est vu offrir en 1996 l’acquisition au prix unitaire de 30 Fr de 20000 bons lui donnant la faculté d’acquérir autant d’actions de cette société au prix de 80 Fr lors de la levée de l’option qui devait intervenir au premier semestre 2000. Ainsi, dans le but d’obtenir ces bons M et Mme X ont contracté un emprunt auprès de la société générale avec laquelle M. X a également conclu une convention intitulée « contrat d’options sur les actions cotées ». M. X s’est engagé par cette convention à lever les options d’achat d’actions en janvier 2000. De plus, cette convention stipulait que si le cours des actions était, à cette date, inférieur à la somme du prix du bon soit 118,42 Fr la banque lui verserait la différence entre ce montant et le cours réel. Dans le cas ou le cours des actions se trouverait alors supérieur au prix du bon, la banque lui verserait la plus value dans la limite d’un cours maximum de 290,13 Fr. Cependant lors du dénouement de l’opération en janvier 2000, le cours de l’action était supérieur à 1500 Fr. Ainsi M. X demande l’annulation des contrats conclus avec la banque alléguant avoir été victime d’un dol par réticence. Il demande également dans un second temps l’annulation de la stipulation d’intérêts incluse dans le contrat de prêt en invoquant l’absence d’indication du taux effectif global. L’arrêt ne fourni pas d’indications sur la première juridiction étant intervenue dans l’affaire. On sait cependant que le 2 mai 2003 M X était appelant et la société générale l’intimé devant la cour d’appel de Paris ; que celle-ci a donné raison à la société générale. M X se pourvoit donc en cassation et conteste la décision de la cour d’appel. En effet M X demande l’annulation du contrat car se prétend victime d’un manquement à une obligation