Commentaire d'arrêt civ, 3eme, 25 mai 2005
L'espèce étudiée est un arrêt de rejet en date du 25 mai 2005, rendu par la troisième chambre civile de la cour de Cassation.
En l'occurrence, un propriétaire confie un mandat pour la vente bien immobilier. En application de ce mandat, une offre d'achat pour le bien est formulé par un acquéreur. L'offre précisait « réponse immédiate souhaitée ». L'offre est acceptée 5 semaines plus tard, mais offrant conteste l'efficacité de cette action survenu selon lui tardivement et a refuse de signer le contrat. L'acquéreur assigne l'offrant en justice afin d'obtenir la réalisation forcée de la vente engagée et le payement des honoraires du mandataire. Le cour d'Appel ayant fait droit au prétention de l'acquéreur.
Un pourvoi en cassation est formé dans lequel offrant soutient que l'offre est intervenue trop tardivement et qu'elle est donc caduque au moment de l'acceptation.
La question se pose alors de savoir si une offre formulée sans délai expresse mais avec une exigence de réponse immédiate devient caduque après un délai raisonnable.
→ L'acceptation au terme d'un délai de5 semaines d'une offre assortie de la mention « réponse immédiate souhaitée » emporte t-elle formation du contrat ».
→ l'offre comportant la mention immédiate souhaitée est -elle assortie d'un terme pour l'acceptation
Cour de cassation, rejette le pourvoi, et admet que l'offre faite sans stipulation devait être accepter dans délai raisonnable mais suivant interprétation souveraine des juges fond elle considère que délai de 5 semaines dans lequel est survenue acceptation est un délai raisonnable. Le contrat de vente bien été formé.
La Haute juridiction retient dans cet arrêt d'une part l'existence ambiguë d'un délai, et rappelle l'appréciation du juge in concreto d'un délai raisonnable.
L'existence ambiguë d'un délai
A. L'exigence d'une réponse immédiate
→ l'offrant indique dans son mandat « qu'il souhaitait une réponse