Commentaire d'arrêt cass. com. 18 janvier 2011, n° 07-14.181
Accroche
Présentation de la décision
Faits : En l’espèce, il s’agit d’une vente assortie d’une clause de réserve de propriété conclue entre M. BASTUBBE et la société MIEL, portant sur des machines à crème glacée. L’acquéreur les revend à cinq sous acquéreurs, puis celui-ci est mis en liquidation judiciaire.
Procédure : Le vendeur réservataire déclare sa créance puis assigne les sous-acquéreurs en paiement du solde du prix. Ceux-ci essaient de se défendre en contestant la recevabilité de son action et en demandant la résolution de leurs contrats pour non-conformité, ce qui leur permet selon eux de refuser de verser le prix de vente, que ce soit à leur créancier direct (vendeur intermédiaire) ou au vendeur réservataire.
La CA de BASTIA dans un arrêt du 7 février 2007 estime qu'il n'y a pas lieu à résolution des contrats de vente intervenus entre l'acquéreur et les sous-acquéreurs. Ainsi ils se pourvoient en cassation.
Les demandent au pourvoi invoquent un moyen divisé en six branches dont l’objet réside dans la résolution du contrat. En effet, ils arguèrent de la non-conformité des machines livrées, elles ne correspondaient pas à celles prévues, mêmes si elles étaient de qualité supérieure, pour demander la résolution des contrats de revente.
Pb jur : Dans quelle mesure la clause de réserve de propriété s'impose-t-elle au sous acquéreur, à savoir le sous-acquéreur peut-il opposer au vendeur réservataire la résolution de son propre contrat, pour refuser de lui verser le prix de revente ?
Ccass: C’est en vain que les sous-acquéreurs font grief à l’arrêt d’avoir rejeté leurs demandes en résolution des ventes conclues par eux avec la Société MIEL. Elle porte son raisonnement sur une toute autre question puisqu'elle refuse d'examiner la question de la résolution.
La Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 18 janvier 2011 rejette le pourvoi par substitution de