Commentaire d'arrêt, 1ère civ, 19 juin 1990
Le 22 Avril 1982, M.Y promet de vendre un immeuble aux époux X qui ont versé un acompte à un séquestre. La réalisation de cette promesse a été subordonnée à l’obtention d’un prêt par les bénéficiaires avant le 1er Juillet 1982. Ces derniers s’obligeaient à faire dans les plus brefs délais toutes les démarches nécessaires à cette obtention. Les époux X ayant subis un refus avant la date échéante, la promesse a été prorogée d’un commun accord jusqu’au 15 Décembre 1982. La promesse n’ayant pas été levée à la date déterminée faute d’obtention du prêt par les bénéficiaires, le promettant a assigné ceux-ci en paiement de la somme placée sous séquestre.
L’affaire est portée jusque devant la cour d’appel de Nîmes qui accueille la demande de M.Y dans un arrêt en date du 25 Mai 1988.
Les époux X se pourvoient en cassation au moyen unique pris en ses deux branches :
- l’article 1178 du Code civil n’est pas applicable à la condition suspensive prévue à l’article 17 de la loi du 13 Juillet 1979 qui prévoit la récupération de toute somme versée si la condition n’est pas réalisée.
- la cour d’appel n’a pas recherché si les bénéficiaires étaient en attente de résultats de demandes de prêts et a donc privé sa décision de base légale.
La cour de cassation, même si elle admet que la loi n°79-596 du 13 Juillet 1979 est d’ordre public et subordonne la conclusion de l’acte de vente à l’obtention réelle des prêts, rappelle qu’il aurait fallu que , pour qu’il soit appliqué, les époux X fassent le nécessaire pour obtenir les crédits en temps voulu ; or ici, les juges du fond relèvent que les époux X se sont bornés à former une demande de prêt le jour de l’expiration du délai sans accomplir aucunes démarches. La cour de cassation rejette donc le