analyse d'arrêt 20 octobre 1998
Cour de cassation, chambre sociale, 20 octobre 1998
Les Faits :
Melle X a travaillé en tant que dactylo pour le compte de la société Primelec depuis le 9 Septembre 1974 à Malakoff. Faisant suite à une offre de reprise par la société Jelt CM, Melle X s’est vu modifié son lieu de travail à Courbevoie. Se trouvant en arrêt du 10 Octobre 1992 au 18 Février 1993 Melle X n’a donc pas repris le travail.
La Procédure :
Melle X, la demanderesse, assigne devant la juridiction prud’homale de première instance, la société Jelt CM en qualité de défenderesse, afin d’obtenir le paiement de diverses sommes.
Il semblerait qu’une partie n’est pas été satisfaite du jugement rendu en première instance. De ce fait un appel a été interjeté devant la cour d’appel de Versailles.
La cour d’appel, dans l’arrêt rendu le 28 Novembre 1995 a débouté Melle X de sa demande justifiant sa décision car ayant constaté que le déplacement de cette entreprise était dans la même zone géographique, a estimé que l’employeur n’avait pas modifié le contrat de travail et donc que le moyen n’était pas fondé.
Par ces motifs, Melle X se pourvoit en cassation le 20 Octobre 1998.
Arguments des Parties :
Selon Melle X la modification de son lieu de travail a pour conséquence un allongement notable de son temps de transport passé de 20 minutes à 3h quotidiennes cela ayant une incidence considérable sur sa vie privée, sa mère étant invalide et donc dépendante de Melle X.
La société Jelt CM argumente par le fait qu’elle était en droit de se déplacer dans la région parisienne, se trouvant dans la même zone géographique car cela ne modifiait pas le contrat de travail de Melle X. La société reproche à Melle X son arrêt de travail.
Question de Droit :
La modification du lieu de travail constitue-t-il une modification essentielle du contrat de travail ?
Dispositif :
La cour de cassation rejette le pourvoi de Melle X et donne donc raison à la société Jelt CM