Commentaire d'arrêt 17 janvier 2007 3ème chambre civile
Commentaire arrêt Cass, civ. 3ème, 17 janvier 2007
« Dans le contrat de vente, de même que dans tous les contrats commutatifs, l’équité veut que ce que chacune des parties donne l’équivalent de ce qu’elle reçoit et que l’une des parties ne veuille pas profiter au dépens de l’autre ». (R.-J. Pothier). Cette importance donnée à la morale dans les relations contractuelles semble être aujourd’hui remise en cause et ce en particulier depuis un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de Cassation le 17 janvier 2007.
En l’espèce, M. Y avait consenti au profit de M. X, marchand de biens, des promesses de vente sur sa maison. Après avoir levé l’option et fait sommation à M. Y de passer l’acte, M. X l’a assigné en réalisation de la vente. La décision rendue en première instance a fait l’objet d’une procédure d’appel devant la Cour d’appel de Paris. La réalisation de la vente été demandée par M.X et à l’inverse M.Y demandait la nullité des promesses de vente. La Cour d’appel a jugé que le fait pour M.X, agent immobilier, de ne pas avoir révélé à M. Y l’information essentielle sur le prix de l’immeuble constituait un manquement au devoir de loyauté qui s’imposait à tout contractant. Elle a également considéré que ce comportement caractérisait une réticence dolosive déterminante du consentement de M.Y, au sens de l’article 1116 du Code Civil. Elle a donc prononcé la nullité des promesses de vente consenties au profit de M. X.
Insatisfait de cette décision M. X s’est pourvu en cassation selon un unique moyen. M. X considère que la Cour d’appel ayant statué en se basant sur l’article 1116 du Code Civil a commis une erreur. Il attaque donc l’arrêt pour violation de cet article. La Cour de Cassation a du se prononcer sur la question suivante : est-il possible considérer que le fait pour M.Y de ne pas avoir révélé l’information qu’il détenait sur la valeur réelle de l’immeuble dont il se portait acquéreur consistait en une