Commentaire de l’arrêt : cass. civ, 1ère, 30 septembre 2010
Commentaire de l’arrêt : Cass. Civ, 1ère, 30 septembre 2010
I) Analyse A) Les faits 1) Faits matériels
- A une date inconnue, M. X devient propriétaire d’un local d’habitation.
- A une date inconnue, M. X cède à bail ledit local d’habitation à Mme Y.
- A une date inconnue, Mme Y informe M. X de son désir de mettre fin à la location du local.
- Le 28 août 2006, date à laquelle M. X prétend avoir reçu le congé de Mme Y.
- Le 13 octobre 2006, M. X confirme par voie électronique à Mme Y, avoir reçu son congé le 28 aout 2006 et accepte de faire débuter le préavis à compter de cette date.
2) Faits judiciaires
- A une date inconnue, Mme Y, demanderesse, assigne Mr X, défendeur, devant un Tribunal de 1ère Instance inconnu en remboursement du trop-perçu.
- A une date inconnue, le Tribunal de 1ère Instance inconnu rend un jugement inconnu.
- A une date inconnue la partie déboutée interjette appel.
- Le 2 Décembre 2008 la Cour d’Appel de Dijon confirme la décision du tribunal de 1ère instance et condamne Mr. X a payer à Mme Y la somme de 758,29 euros à titre de trop-perçu.
- A une date inconnue, M. X forme un pourvoi en Cassation.
- Le 30 Septembre 2010, la Cour de Cassation casse et annule l’arrêt rendu le 2 Décembre 2008 par la Cour d’Appel de Dijon et les renvoie les parties devant cette même Cour, autrement composée.
B) Le Droit
1) Les prétentions des parties
Demanderesse : Mme Y, locataire | Défendeur : M. X, propriétaire | Demande le remboursement du trop-perçu de la somme de 758,29 euros à M. X | Conteste devoir le remboursement | Parce qu’elle a respecté le préavis de 3 mois de quittance de bail puisqu’elle envoyé un courrier notifiant sa quittance le 28 aout, courrier qui a été reçu et lu par Mr. X | Parce qu’elle n’a pas respecté le préavis dequittance de bail de 3 mois puisqu’il n’a pas reçu le courrier qu’elle a envoyé le 28 août notifiant