Commentaire d'arrêt 15 novembre 2000
En matière contractuelle, la bonne foi de chaque partie est indispensable quant à la protection du consentement. En effet, ce dernier ne doit pas être vicié et une obligation d’information pèse sur la partie forte au contrat. Dans cet arrêt datant du 15 Novembre 2000, quelques précisions sont apportées à propos de cette obligation d’information et de la réticence dolosive. Il s’agit ici d’un arrêt rendu par la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation au sujet de la nullité de la vente d’une parcelle pour dol. En l’espèce, les propriétaires de cette parcelle, les consorts Z… X…, se sont engagés à la vendre à M. Y qui a la faculté de se substituer à une personne physique ou morale de son choix, en l’occurrence ici la société Carrières de Brandefert. Or M. Y est en fait le directeur général de cette société. Suite à la non signature de l’acte authentique, cette dernière assigne les consorts Z… X… afin d’obtenir le titre de propriétaire de la parcelle tandis que les consorts Z… X… ont demandé la nullité de la vente pour cause de dol. Après un jugement de 1ère instance, un appel a été interjeté auprès de la cour d’appel de Rennes, statuant le 8 décembre 1998 et déboutant la société Carrières de Brandefert de sa demande. Elle forme alors un pourvoi en cassation.
En effet, de son point de vue, il n’y a pas lieu de dol, car l’acquéreur n’est pas tenu d’informer son vendeur de la qualité essentielle de la chose vendue ni de sa destination prévue. De plus, M. Y n’était pas non plus tenu de révéler qui il était, ni pour qui il se substituait. A cela, la Cour de Cassation répond cependant que le silence gardé par M. Y quant à son identité et la richesse de la composition du sol constituait une réticence dolosive d’autant plus que M. Y aurait menti, la parcelle censée être destinée à l’habitation et le surplus à l’usage agricole, servirait en réalité à un projet d’exploitation de la société Carrières de Brandefert. La