Commentaire d'arrêt 11 septembre 2012
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Le Droit Romain consacrait déjà le Dol comme une manœuvre consistant à cacher au co-contractant un élément du contrat afin que celui ci adopte la convention. Ce droit distinguait toutefois le bon dol qui s’assimilait à celui relatif aux vendeur qui vantait les mérites du bien objet et le mauvais dol qui constituait la manœuvre de viciant le consentement. Un propriétaire souhaite vendre un terrain. C’est pourquoi il établie un acte en date du 6 Février 2006 formant la promesse de vendre le dit terrain à un prix fixe (60 000 €), act valable pendant un an. La commune a modifié le classement de la parcelle le 11 Juillet 2006 par un plan local d’urbanisme qui aurait pu être du point de vue du propriétaire un profit supplémentaire. En conséquence de quoi ce dernier refuse de tenir ses engagements. Dans un arrêt en date du 9 juin 2011, la cour d’appel de Bordeaux a prononcé la nullité de l’acte pour dol. C’est pourquoi la Commune forme un pourvoi en Cassation invoquant l’insuffisance du silence pour définir le dol par réticence. De plus selon la commune l’intention de tromper son contractant n’est pas prouvée ainsi il ne peut être invoqué de manœuvre dolosive et qu’en ce sens la Cour d’Appel a violé l’article 1116 du Code Civil. La question se pose alors de savoir si le silence maintenue sur la modification de l’objet est constitutif d’une manœuvre dolosive ? La Cour de Cassation rejette la demande aux motifs que les travaux préalables relatifs au changement de qualité de la parcelle en question étaient en cours avant l’acte du propriétaire. En ce sens la commune ne pouvait ignorer que le terrain en question allait prendre de la valeur ce qui peut être un caractère essentiel dans le consentement donné par le propriétaire. La Cour de Cassation dans son arrêt du 11 Septembre 2012 rappel les éléments constitutifs du dol (I) Mais caractérise aussi la valeur qualitative déterminant du consentement.
I-Application de la Réticence Subjective et Morale
La