Commentaire du jugement du 9 mai 1985
En l’espèce, Mme Planel avait été recrutée par le centre International d’étude de langues de la chambre de commerce et d’industrie de Strasbourg en qualité de professeur de français. Elle fut employée du mois d’octobre 1978 au mois d’août 1979 puis à nouveau du mois de juillet 1981 au mois de novembre 1982. Cela correspondait à des contrats à durée déterminée, elle était donc un agent de droit public non titulaire. En revanche, le directeur du centre d’étude lui fit part oralement de sa décision de la licencier à compter du 10 novembre 1982. Mme Planel saisit donc le tribunal administratif de Strasbourg pour licenciement abusif. Le tribunal administratif se saisit de l’affaire, bien qu’à la date de la décision attaquée, aucune disposition applicable aux agents publics d’un établissement administratif ne permettait de considérer comme un licenciement l’absence de renouvellement d’un contrat à durée déterminée, alors même qu’il succédait à de nombreux contrats précédents conclus sans interruptions.
Le problème qui se pose en l’espèce est donc celui de savoir si l’absence de renouvellement d’un contrat à durée déterminée est considérée comme constituant un licenciement. Si cela est le cas peut-on considérer que le licenciement de Mme Planel fut abusif ?
Le tribunal administratif de Strasbourg estime que l’article L 121-5 du code du travail, issu de l’ordonnance du 5 février 1982, qui dispose que le contrat de travail est conclu sans détermination de durée, hormis certaines circonstances limitativement énumérées, s’inspire d’un principe général. Selon ce principe général, l’article s’applique aux salariés employés dans les services publics lorsqu’aucune nécessité propre à ses services ne s’y oppose.
En l’espèce, aucune