Commentaire de l’arrêt cass. civ. 1re, 24 mai 2005
« Si le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n'en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation ».
Le silence circonstancié vaut acceptation. En droit français, nul ne peut, en principe, être contractuellement engagé contre son gré ou « à l'insu de son plein gré », règle que la Cour de cassation a énoncée en affirmant « qu'en droit le silence de celui qu'on prétend obliger ne peut suffire, en l'absence de toute autre circonstance, pour faire preuve contre lui de l'obligation alléguée » (Cass. civ., 18 mai 1870, DP 1870, 1, 257). Ni le « silence-son », ni le «silence-action» ne valent donc, en général, acceptation. Entendons par là que lorsque le destinataire de l'offre n'a pas extériorisé, par une parole, un geste, un écrit ou une attitude quelconque, sa volonté de s'engager dans les liens du contrat qui lui est offert, il est réputé ne pas avoir accepté. Quant aux circonstances dans lesquelles un tel silence devient éloquent et vaut alors acceptation, on peut, en l'état actuel de notre droit positif, en recenser cinq. En bref, le silence vaut acceptation dans les cas où la loi le prévoit, lorsque la convention des parties le prévoit, en cas de relations d'affaires antérieures, quand un usage professionnel lui accorde une telle signification et si l'offre est faite dans l'intérêt exclusif de celui auquel elle est adressée. L'intérêt de l'arrêt que la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu, le 24 mai 2004, réside dans la difficulté à intégrer la circonstance spécifique qu'elle a retenue, pour conférer au silence du destinataire de l'offre la valeur d'une acceptation, dans une des catégories susvisées. En l'espèce, un permis de construire imposait au propriétaire d'un terrain de ne pas mettre en péril les vestiges archéologiques situés sur la parcelle sur laquelle il entendait édifier une construction. Puis,