commentaire de l'arrêt du 5 Mai 2009
La cession d’action est un contrat dans lequel les parties prévoient le nombre d’actions cédées et le prix de la cession. Il arrive que les parties s’en remettent à un expert pour fixer le prix des actions. Il arrive également qu’un désaccord intervienne sur le prix, ce qui implique l’intervention d’un expert par application de l’article 1843-4 du Code civil.
Le recours à l’expert de l’article 1843-4 du Code civil a suscité de nombreux débats jurisprudentiels et doctrinaux, notamment quant à son autonomie dans l’évaluation des parts sociales par rapport aux statuts. Mais depuis quelques années, la solution semble être posée par la Cour de cassation.
En l’espèce, les consorts X, associés de la société les Mousquetaires, en ont été exclus par différentes assemblées générales de 1998 à 2003.
Le président du Tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés a, sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil, désigné un expert avec pour mission de déterminer la valeur de rachat des parts sociales. Il a par ailleurs précisé dans sa décision que l’expert devait « procéder en toute liberté » et « écarter l’application de la méthode de calcul prévue par les statuts ».
La Cour d’appel a jugé que le Président avait excédé ses pouvoirs en précisant dans sa motivation que l’expert n’était pas tenu par les statuts. En effet, la Cour d’appel relève que « au contraire, ce sont justement les statuts qui doivent le guider ». Elle a en conséquence annulé l’ordonnance et a désigné le même tiers évaluateur. Un pourvoi est formé par les consorts X.
La Cour de cassation était confrontée à une question, celle de savoir si l’expert de l’article 1843-4 du Code civil est-il tenu de respecter les méthodes de calcul prévu par les statuts ou peut-il écarter ces méthodes et procéder en toute liberté ?
A cette question, la Cour de cassation pose le principe selon lequel l’expert doit « procéder en toute liberté et