Commentaire de l'arrêt du 27 mars 2007 de la chambre commerciale de la cour de cassation "point club vidéo"
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Commentaire d'arrêt Cour de cassation, chambre commerciale, 27 mars 2007 Si un contractant paye pour se voir délivré un bien, la raison pour laquelle il a acheté ou loué cet objet est-elle le transfert de propriété pur et simple de l'objet ou bien la capacité de pouvoir ultérieurement faire usage de cet objet ? Sans qu'il s'agisse pour l'immédiat de répondre à cette interrogation, cette dernière met en lumière les nombreuses difficultés que soulève l'étude de la notion de «cause» dans un contrat. En l'espèce, un commerçant a conclu avec une société de multimédia un contrat de création d'un local de location de cassettes vidéo aux termes duquel, par le règlement d'une somme convenue préalablement, lui était également concédé pour une durée déterminée et renouvelable un lot de cassettes. Mais le commerçant, par défaut de chalandise, ne parvint pas à rentabiliser son activité et finit par ne pas régler les sommes convenues dues à la société multimédia. Cette dernière obtint à cet égard une ordonnance d'injonction de payer contre laquelle le commerçant forma opposition en demandant l'annulation du contrat. L'affaire fut portée devant la Cour d'appel d'Agen le 31 janvier 2005, qui rejeta la demande en nullité du contrat et contraignit le commerçant à indemniser la société multimédia cocontractante. Le commerçant forma alors un pourvoi en cassation. Le requérant au pourvoi accusa subsidiairement sa société cocontractante de dol par non révélation d'une part, que cette société avait déjà signé un contrat similaire dans la région et, d'autre part, que les cassettes mise à disposition par la société étaient vétustes. Le requérant retient au titre de la deuxième réticence que la cour d'appel n'a pas recherché si la qualité des biens fournis était connue de lui au moment de contracter. Ainsi, le requérant se réfère respectivement aux deux réticences dolosives alléguées à une méconnaissance par la cour d'appel des articles 455 du nouveau code de procédure civile