Commentaire de l'arrêt du 23 janvier 2002
L’article 517 dispose que « Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l’objet auquel ils s’appliquent ». Dans cet arrêt rendu par la troisième chambre civil de la Cour de Cassation le 23 janvier 2002, il est question de la qualification des convecteurs électriques attaché à un immeuble. Immeuble d’abord détenu par la SCI Vauroger qui, de part l’intervention d’un liquidateur judiciaire Mr X a était vendu aux consorts B. et W. par acte du 17 mai 1995 spécifiant que le transfert de propriété et l’entrée en jouissance étaient fixé au 1er avril 1994. Cependant, Mr Y a occupé ce dit immeuble jusqu’au 31 mars 1995. A la suite de cette vente, les acquéreurs ont assigné Mr X pour « détérioration des lieux consécutive au retrait des convecteurs électeurs ». Le défendeur Mr X, a appelé Mr Y en garantie de la condamnation prononcée et a formé un appel. L’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris du 1er juin 1999 a retenu que le retrait des convecteurs électriques au départ de Mr Y qui existaient dans toutes les pièces de la maison avait entrainé l’arrachage de fils électriques et que ces convecteurs constituaient des immeubles par natures. Suite à cette décision, un pourvoi en Cassation a été formé et déclare qu’ « en qualifiant d’immeuble par nature les convecteurs électriques, sans rechercher si ces appareils (…) étaient indissociablement liés à l’immeuble et ne pouvaient être enlevés sans porter atteinte à son intégrité, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décisions de ce chef. » Il est donc important de se questionner sur la qualification juridique de ces biens et donc de voir la portée du retrait des convecteurs électriques sur l’intégrité de l’immeuble. Nous nous intéresserons donc à la qualification des convecteurs électriques (I), qualification qui déterminera l’atteinte ou non à l’intégrité dudit immeuble(II).
I. La qualification des convecteurs électriques
La summa