Commentaire de l'arrêt du 16 mars 2010
Au cours d’un procès civil, l’adversaire doit faire valoir ce qu’on appelle des moyens de défense afin de convaincre le juge de repousser la demande émise par le demandeur. Le Code de Procédure Civile établit une trilogie des moyens de défense en distinguant entre les défenses au fond, les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir.
C’est dans ce cadre que statuait la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation dans son arrêt du 16 mars 2010. En l’espèce, les faits étaient les suivants : les époux X avaient consenti à la Société Suchet expansion une promesse unilatérale de vente d'un appartement moyennant le versement d'une indemnité d'immobilisation de 250.000 euros, dont 100.000 ont été remis au notaire des promettants désigné comme séquestre. La vente n'ayant pas été régularisée, les promettants ont assigné la bénéficiaire en paiement de l'indemnité d'immobilisation.
La Société Suchet expansion lui a opposé la nullité de la vente pour erreur. Elle avait vu sa prétention rejetée par la Cour d’appel de Versailles au motif que l’exception de nullité de la vente pour vice du consentement, en particulier pour erreur sur la consistance des lieux au vu des aménagements opérés par les époux X dans l'immeuble, aurait dû être soulevée in limine litis c'est-à-dire en début de procès avant toute défense au fond ou fin de non recevoir, conformément aux principes régissant le régime des exceptions de procédure.
Saisie, la Cour de cassation devait répondre à la question suivante : le défendeur peut-il invoquer la nullité de l’acte litigieux pour vice du consentement en tout état de cause ?
La Cour de cassation aux visas de l’article 73, ensemble les articles 71 et 72 du Code de Procédure civile (CPC) censure les juges du fond, elle retient que le moyen pris par le défendeur de la nullité de l'acte juridique sur lequel se