Commentaire de l'arret admr
La distinction entre l’association et la forme sociétaire peut s’avérer difficile à appréhender surtout lorsque les moyens mis en place pour leurs développements semblent similaires à bien des égards. L’arrêt dit « ADMR » de la chambre sociale en date du 8 juillet 1992 confirme le mouvement d’extension du rôle et des moyens donnés aux associations en reconnaissant que celles-ci pouvaient rechercher à faire des bénéfices.
En l’espèce, une association avait engagé des infirmières. Dans le contrat de travail, il était stipulé une clause de non-concurrence qui prévoyait que les salariées s’engageaient à ne pas s’installer à leur compte dans une limite spatio-temporelle prédéfinie. Après démission des infirmières, l’association les assigna devant la juridiction prud’homale pour violation de la clause de non-concurrence.
Les juges du fond accueillirent la demande de l’association en reconnaissant la validité du principe de non-concurrence. Les infirmières se pourvurent en cassation au motif que la cour d’appel avait violé l’article 6 du Code civil et les articles 6, 8,11 et 14 en n’appréciant pas la validité de la clause de non-concurrence au regard du concept de la liberté du travail consacré par la Constitution française et par la Convention européenne des droits de l’Homme. De plus, les demandeurs invoquèrent le fait que l’association d’aide à domicile en milieu rural, par son objet, ne pouvait prétendre exercer une activité à caractère commercial ni disposer d’une clientèle.
Cet arrêt pose la question des limites aux bénéfices possibles que peuvent faire les associations. Il conviendra de se demander quelles sont les distinctions entre l’association et la forme sociétaire?
Répondre à ces interrogations, c’est tout d’abord voir qu’il y a eu une évolution jurisprudentielle menant à une difficulté quant à la distinction de la forme sociétaire de la forme associative (I) entrainant