Commentaire cour de cassation 20 juin 1995
En espèce, le propriétaire de l’ensemble routier transportant un manège forain l’a confié le 21 mars 1990 à la société Cetifa Boutonnet et fils pour le réglage des freins(à la suite d’un contrôle qui a révélé un freinage inefficace). Le 2.mai 1990, alors que le client conduisait sa voiture, la roue arrière droite de la remorque a éclaté entraînant l’incendie de celle-ci et du manège. Le propriétaire de l’ensemble routier assigne la société garagiste pour la faire déclarer responsable des conséquences dommageables de cet incendie.
La Cour d’appel d’Agen a accueilli sa demande par un arrêt du 8 avril 1993 et déclare la société Cetifa Boutonnet responsable de l’accident.
La société garagiste forme un pourvoi en cassation et reproche à l’arrêt de la Cour d’appel d’Agen de l’avoir déclarée responsable alors que d’une part le débiteur d’une obligation de réparer ne répond de plein droit du dommage affectant la chose à lui confiée que si l’anomalie, génératrice du dommage, ressortit à l’intervention effectuée. Selon les requérants, cette preuve incombe au créancier de l’obligation invoquée.
D’autre part, les requérants soutiennent qu’en se fondant sur les difficultés d’obtention de la fiche de travail du garage, sur le temps d’intervention facturée et sur l’absence de contradiction entre ces documents et les conclusions de l’expert, la CA, qui a conclu que le démontage et le remontage était possible, s’est prononcé sur les motifs hypothétiques.
L’obligation d’un garagiste à réparer la chose lui confié est une obligation de résultat ou de moyen ? Le lien entre l’intervention fautive et le dommage est elle présumé ?
La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que garagiste à qui un client confie un véhicule pour le réparer est soumis à une obligation de résultat qui emporte à la fois présomption de causalité entre la prestation fournie et le