Commentaire com 17 mai 2011
Lorsqu’une personne physique a exercé un temps une activité professionnelle, contractant des dettes dans le cadre de cette activité, puis s’est retirée, la question peut se poser devant les juges de savoir s’il faut lui appliquer le droit des procédures collectives au titre de son activité professionnelle passée, ou la simple procédure de surendettement prévue pour les particuliers.
Le 17 mai 2011, la chambre commerciale de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur le choix entre une procédure collective et une procédure de surendettement des particuliers, à l’égard d’un professionnel libéral. En l’espèce, une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante avait sollicité le bénéfice du traitement de sa situation de surendettement. La commission de surendettement avait recommandé des mesures prévoyant un échelonnement des remboursements et un effacement partiel des dettes. Un créancier du professionnel indépendant a contesté l’application de ces recommandations à sa créance. Le 21 avril 2009, le juge de l’exécution a donné force exécutoire aux mesures recommandées par la commission, suite à quoi le créancier a interjeté appel. La cour d’appel a rendu un arrêt confirmatif du jugement de première instance, en avançant deux arguments en particulier : tout d’abord, le professionnel avait cessé son activité d’infirmière libérale le 1er janvier 2004, et au jour du jugement, comme déjà à la date de la saisine de la commission de surendettement, les dispositions du code de la consommation en matière de surendettement lui étaient applicables. Ensuite, la cour d’appel ajoute que le caractère professionnel d’une dette n’est pas exclusif de l’application des mesures de traitement prévues pour le surendettement des particuliers, et en cas d’insolvabilité du débiteur, le juge de l’exécution peut ordonner l’effacement partiel de toutes les créances autres qu’alimentaires, notamment celles envers les