Commentaire ass plen 22 avril 2011
Commentaire d’arrêt : Cass. Assemblée plénière 22 avril 2011.
Le salarié est un élément parfois essentiel du bon fonctionnement d’une entreprise. La suspension du contrat de travail autorise l’employé à ne pas travailler en continu, à la différence de certaines entreprises. Cependant, cette suspension ne doit pas altérer le fonctionnement régulier de l’entreprise, et c’est pour cela que les absences répétées ou prolongées peuvent amener l’employeur à rompre définitivement le contrat.
En l’espèce, Madame L, employée en qualité de gardienne à temps complet depuis le 1e mai 1983 s’est trouvé en arrêt de travail pour maladie du 8 au 23 mars 2003 puis du 25 avril au 30 novembre 2003. Elle est licenciée le 19 novembre 2003, avec un préavis expirant le 22 février 2004, pour le motif suivant : « maladie prolongée rendant nécessaire votre remplacement définitif pour assurer un fonctionnement normal du service gardiennage ». Madame L. saisit le Conseil des prud’hommes. La Cour d’Appel statuant sur renvoi après cassation de la chambre sociale en date du 18 octobre 2007 juge le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute les demandes de la salariée. Madame L. se pourvoit à nouveau en cassation.
L’assemblée plénière de la Cour de Cassation est réunie pour rendre un arrêt le 22 avril 2011. Elle casse et annule l’arrêt de la Cour d’Appel rendu sur renvoi après cassation, la Cour d’Appel a violé les articles L 1132-1 et L 1235-3 du code du travail.
Ainsi on peut se demander : dans quelle mesure peut-on licencier un salarié du fait de ses absences prolongées pour maladie ?
Si le licenciement doit être motivé par la situation objective de l’entreprise (I), il faut également que l’employeur pourvoit au remplacement du salarié pour justifier le licenciement (II).
I- Le licenciement motivé par la situation objective de l’entreprise.
Si le licenciement doit être justifié par l’intérêt de l’entreprise