Commentaire Cass. Com. 23 avril 2013
COMMENTAIRE D’ARRÊT
Cass. Com. 23 avril 2013, n°12-13.690
A côté du gage de droit commun régi aux articles 2333 à 2350 du code civil, il existe un gage spécial portant sur les véhicules automobiles régi aux articles 2351 à 2353 du même code, issus de l’ordonnance du 23 mars 2006 portant réforme du droit des sûretés. Avant l’ordonnance, ce sont les dispositions du décret du 30 septembre 1953 qui trouvaient à s’appliquer.
En vertu de ces dispositions légales il a été reconnu au créancier gagiste une dépossession fictive du bien affecté en gage ; dépossession fictive qui permet au créancier gagiste de bénéficier d’un droit de rétention au même titre que le gagiste de droit commun. Pour autant ce droit de rétention fictif est soumis à l’accomplissement de certaines formalités et ne doit pas être confondu avec un droit de rétention effectif portant sur la détention matérielle de la chose.
C’est précisément sur ces deux points que la chambre commerciale de la cour de cassation est amenée à se prononcer dans l’arrêt du 23 avril 2013.
Dans les faits, une société a conclu un contrat de financement d’achat de véhicules automobiles avec un garagiste. L’article 5.1 du contrat prévoyait que l’emprunteur affectait en gage au profit du prêteur un certain nombre de ces véhicules. Le garagiste ayant été placé en redressement puis liquidation judiciaire, la société déclare sa créance au titre du contrat de financement. Que par ordonnance, le juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères des véhicules ; or, la société de financement se prévaut d’un droit de gage et de rétention sur ces biens, car se trouve en possession de documents administratifs permettant leurs immatriculation, et ce en vertu du contrat. Elle forme un recours contre l’ordonnance et sollicite le report de son droit de rétention sur le prix de vente.
La cour d’appel déboute la société de sa demande ayant relevé que « la société s’était bornée dans ses écritures à