Commentaire cass ch mixte 10 avril 1998 (3ème espèce)
La liberté syndicale est la base fondatrice du droit du travail. Elle est énoncée par les textes internationaux (convention de 1987 et 1998 de l’OIT) et communautaire. Elle est également présente dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne.
L’arrêt à commenter de la chambre mixte de la Cour de cassation en date du 10 avril 1998 (3ème espèce) est relatif à cette liberté syndicale et plus précisément à la liberté de constitution des syndicats et au principe de spécialité. En l’espèce, un groupement se prévalant de la qualité de syndicat professionnel a pris la dénomination de Front national de la Police. Mais, plusieurs autres syndicats (CGT, FASP, SNTP…) ont estimé qu’il n’était qu’une émanation d’un parti politique dont il reprenait le nom.
Les syndicats ont alors demandé au juge d’interdire à ce groupement de se prévaloir de la qualité de syndicat et d’utiliser la dénomination de Front national de la Police. La Cour d’appel de Paris accueille la demande dans un arrêt du 17 juin 1997. En effet, elle estime que l’action des syndicats est recevable car ils ont un intérêt légitime à agir et que le FNP n’est que l’instrument d’un parti politique. La question de droit est de savoir si un syndicat peut poursuivre des objectifs essentiellement politiques et si d’autres personnes que le Procureur de la République peuvent contester la qualité de syndicat professionnel d’un groupement. La Cour de cassation, rejetant le pourvoi, estime qu’un syndicat professionnel ne peut pas être fondé sur une cause ou un objet illicite, qu’il ne peut donc poursuivre des objectifs politiques et que toute personne qui a un intérêt à agir peut contester la qualité de syndicat professionnel d’un groupement si son objet est illicite. C’est pourquoi nous verrons dans une première partie les personnes aptes demander la disqualification d’un syndicat, puis dans une seconde partie nous verrons que le principe de spécialité qui