Commentaire Cass 3 Novembre 2011
Une société exerçant l’activité de marchand de biens, a consenti le 8 janvier 2002 une promesse synallagmatique de vente à a une société civile immobilière, portant sur un immeuble à usage commercial. Le 11 mars 2002 elle a consenti sur le même bien un bail commercial à effet du premier janvier 2002, stipulant un droit de préférence au profit du locataire ; La réitération authentique de la vente au profit de la SCI est intervenu le 7 novembre 2002 ; informé de l’existence de cet acte par la société gestionnaire du bien litigieux le 17 décembre 2002, la société locataire a demandé l’annulation de de la vente du 7 novembre 2002 alors que la SCI assignait le marchand de biens en résolution de la même vente. La cour d’appel constate que le marchand de biens et la SCI, étaient, lors des opérations litigieuses, représentées par la même personne physique et souverainement retenu que la SCI avait connaissance, lorsqu’elle a contracté le 7 novembre 2002, de l’existence du pacte de préférence consenti par le marchand de biens à la société locataire, inséré au contrat de bail, et de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir et que la promesse synallagmatique de vente du 8 janvier 2002 ne pouvait priver d’effet le pacte de préférence. De ce fait, la société civile immobilière est substituée par la société bénéficiaire du pacte.
La vente conclue postérieurement, avec un tiers, à la date de prise d’effet du pacte de préférence initialement contracté est-elle valable ?
La cour de cassation estime que la qu’en principe la promesse synallagmatique vaut vente mais qu’en l’espèce le pacte de préférence a un effet rétroactif (I). De ce fait, en appliquant une double condition, le tiers doit se substituer au bénéficiaire du pacte (II).
I. La vente conclue postérieurement au pacte de préférence
En lisant les faits la promesse synallagmatique de vente n’a pourtant pas l’air de posé de problème au moment de sa signature (A). Mais c’est la spécificité du pacte de