Commentaire arrêt assemblée plénière 15 avril 1988
Séance 2 : La classification des biens
Commentaire d’arrêt
L’arrêt rendu le 15 avril 1988 par l’Assemblée plénière de la Cour de Cassation traite de la requalification des biens en fonction de leur état actuel.
En l’espèce, quatre personne ont pour propriété une église. Deux d’entre eux ont décidés de détacher des fresques décorant un église des murs sur lesquels elles étaient peintes, puis de les vendre à la fondation Abegg, sans l’accord des deux autres, en l’occurrence Mmes Z et Y. Celles-ci ont alors formé une demande en revendication devant le tribunal de Perpignan. Mais la fondation Abegg et la ville de Genève ont soulevé l’incompétence de ce tribunal au profit des juridictions helvétiques en vertu de la convention franco-suisse du 15 juin 1869, qui dispose qu’en matière mobilière, c’est le tribunal dans le ressort duquel se situe le domicile du défendeur qui est compétent.
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Montpellier le 18 décembre 1984 a débouté la fondation Abegg et la ville de Genève de leur demande, au motif que les fresques religieuses, originairement immeuble par nature, ne sont devenues immeubles par destination que par la découverte d’un nouveau procédé permettant de les détacher des murs sur lesquelles elles étaient peintes, et que dès lors, les fresques conservent leur nature immobilière puisque le détachement est intervenu sans le consentement de tous les propriétaires. Mmes Z et Y exercent donc une action en revendication immobilière pour laquelle les juridictions Françaises sont compétentes.
Mais une action exercée pour des fresque, par la suite détachés de leur support, est elle une action immobilière ou mobilière ?
La Cour de Cassation répond à cette question en énonçant que les fresques immeubles par nature, sont devenues des meubles du fait de leur détachement. Et attendu que les parties défenderesses réside en Suisse, la convention franco-suisse s’applique et attribue la compétence en matière