Commentaire arrêt 12 mai 2009
Consécutivement à la clôture de la procédure collective pour insuffisance d’actif d’un débiteur garanti, la caution de celui-ci, ayant recouvré sa dette auprès du créancier, a saisi le tribunal de commerce afin de se faire rembourser son paiement par le débiteur principal. Le débiteur reproche à la cour d’appel de Reims de l’avoir condamné à payer à la caution certaines sommes au motif que la caution bénéficiait par subrogation de la déclaration de créance du créancier pour exercer son recours personnel, alors que seul le recours personnel peut être exercé par la caution à condition que celle-ci ait déclaré sa créance, de sorte que n’ayant pas rempli cette condition, la caution ne pouvait exercer cette action ni aucune autre.
La problématique suscitée par cet arrêt consiste à déterminer si la caution peut utiliser le recours subrogatoire après la clôture de la liquidation judiciaire du débiteur.
La Cour de cassation a répondu de manière positive en énonçant que l’exercice du recours subrogatoire est reconnu à la caution même après la clôture de la liquidation judiciaire du débiteur mais à condition que celle-ci ait déjà effectué le paiement auprès du créancier et que ce dernier ait déclaré sa créance. Puis elle confirme le jugement de la cour d’appel qui avait écarté l’exercice du recours personnel puisque la caution n’avait pas elle-même déclaré sa créance.
Nous aborderons dans un premier temps la reconnaissance de l’exercice du recours subrogatoire par la caution solvens après le jugement de clôture de la liquidation judiciaire du débiteur (I) puis nous envisagerons la reconnaissance de l’exercice du recours personnel de la