Comment
Dans le contexte actuel de crise financière, les établissements bancaires redoublent de prudence pour consentir des prêts, et pour ce exigent de nombreuses garanties. Ces garanties peuvent être soit des sûretés réelles (le créancier se voit accorder un droit préférentiel sur certains biens du débiteur), soit des sûretés personnelles (le créancier se voit conférer un droit de poursuite et de gage contre une ou plusieurs personnes autres que le débiteur principal. Parmi cette dernière catégorie, les banques recourent souvent à des cautionnements. Le cautionnement est le contrat par lequel une personne, la caution, s'engage à l'égard d'un créancier à payer la dette du débiteur principal, dans l'hypothèse où ce dernier serait défaillant. Cette sûreté est prévue à l'article 2288 Code Civil. Ces derniers temps, le législateur a multiplié les textes en la matière car il n'arrive pas à trouver l'équilibre entre 2 objectifs qui sont respectivement la protection de la caution et la garantie du créancier. En effet, depuis les années 1980, les dispositions législatives privilégient la protection de la caution, et en particulier les cautions-personne physique. La notion de « personnes physiques » doit ici s'entendre par opposition à celle de personnes morales ». Néanmoins, la protection n'est pas la même à l'égard de toutes les cautions-personne physique.
En effet, parfois les textes ne mettent en place un régime de protection uniquement au bénéfice des cautions-personne physique profanes et dénient ainsi toute protection aux cautions-personne physique professionnelles. Cette différence de traitement est justifiée par la doctrine par le fait que les cautions professionnelles (ex. : dirigeant de société) sont censées avoir connaissance de la nature et de l'étendue de leur engagement, alors que les cautions profanes n'ont pas conscience du danger que représente un cautionnement.
De plus, la protection des