Comment concilier le principe de l’épuisement des voies de recours interne et l’exigence de répondre rapidement à des situations graves ?
Que faire lorsque ce risque apparaît ?
La nécessité de prévoir des procédures exceptionnelles
Il a été rappelé que la règle de l’épuisement des voies de recours internes prévaut dans les règles de fonctionnement des Comités recevant des communications et que la justice internationale (et a fortiori lorsqu’elle n’est que « quasi-justice ») est subsidiaire par définition : elle ne doit intervenir qu’en dernier ressort.
Il faut cependant pouvoir prévoir des mécanismes pour les cas où la justice nationale ne fonctionne pas ou qu’elle est trop lente. « Il convient alors de prévoir des procédures exceptionnelles dans lesquelles les communications peuvent être examinées avant épuisement des voies de recours internes. Ces cas exceptionnels doivent être encadrés par des garanties procédurales bien établies. » (Philippe Texier). Mais il est nécessaire que le mécanisme mis en place quant à cette règle, reste souple. (Léopold Donfack Sokeng)
Plusieurs solutions sont possibles comme en attestent les procédures existant déjà devant certaines instances onusiennes, le CAT (art.20), le protocole facultatif à la Convention CEDAW (art.8 et 9, qui permet de passer outre l’épuisement des voies de recours nationales en cas d’urgence – Shanti Daïriam) ainsi que les pratiques de l’Organisation Internationale du Travail, proches de celles du CEDAW. (Patrick Carrière)
« Dans le cadre du novateur Protocole additionnel à la Convention CEDAW, le Comité peut, s’il reçoit des informations dignes de foi, mener des enquêtes dans les pays où des violations graves et systématiques se produisent. Cette possibilité devrait être incluse dans