26 Juin 2007
« Vous avez depuis longtemps compris l'importance capitale de la prévention pour lutter contre les faillites » est une des phrases que l’on retrouve dans l’allocution de Nicolas Sarkozy à l’occasion du bicentenaire du Code de Commerce en 2007, qui retrace l’esprit de la loi de sauvegarde de 2005. Par l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 26 juin 2007 Photo Service, les premières mesures conséquentes, en application de cette loi voient le jour. En l’espèce, la société Photo service faisant face à des difficultés financières importantes sollicita l’ouverture d’une procédure de sauvegarde le 4 janvier 2006 exactement ; demande que le tribunal accueillit favorablement contre laquelle la société Euler Hermes forma tierce opposition arguant d’une part que les difficultés retenues par la Cour d’appel n’étaient pas justificatives de l’ouverture de procédure, et d’autre part que la date choisie pour l’ouverture de la sauvegarde n’était pas justifiée. Ces arguments font long feu : le pourvoi est rejeté. L’enjeu majeur de cet arrêt réside dans la discussion quant aux conditions d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, qui se veut être la question fondamentale de la loi de sauvegarde de 2005. En pratique, l’arrêt se traduit par un assouplissement des règles concernant le redressement anticipé (qui aurait pu être le nom de la sauvegarde) ; souplesse que l’on peut comprendre par la volonté de préférer la prévention plutôt que la guérison. Une question se pose alors : à quel jour doivent s’apprécier les conditions d’ouverture d’une procédure de sauvegarde ? La réponse à une partie de cette question se trouve en fait dans le Code de commerce à l’article L620-1 al. 1er (I) tandis que la date d’appréciation des difficultés permettant l’ouverture de la sauvegarde est définie et donnée par la Cour de cassation (II).
1 – L’appréciation des conditions d’ouverture de la