Code déontologie infirmier/infirmière
Code de déontologie des infirmières et infirmiers
Loi sur les infirmières et les infirmiers
(c. I-8, a. 3)
Code des professions
(c. C-26, a. 87)
CHAPITRE I
DEVOIRS ENVERS LE PUBLIC, LE CLIENT ET LA PROFESSION
SECTION I
DEVOIRS INHÉRENTS À L'EXERCICE DE LA PROFESSION
§1. Généralités
1. L'infirmière ou l'infirmier doit porter secours à celui dont la vie est en péril, personnellement ou en obtenant du secours, en lui apportant l'aide nécessaire et immédiate, à moins d'un risque pour l'infirmière ou l'infirmier ou pour les tiers ou d'un autre motif raisonnable.
D. 1513-2002, a. 1.
2. L'infirmière ou l'infirmier ne peut refuser de fournir des services professionnels à une personne en raison de la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge, la religion, les convictions politiques, la langue, l'ascendance ethnique ou nationale, l'origine ou la condition sociale, le handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap.
L'infirmière ou l'infirmier peut cependant, dans l'intérêt du client, le référer à une autre infirmière ou un autre infirmier.
Dans le présent code, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par «client» la personne qui reçoit des services professionnels d'une infirmière ou d'un infirmier.
D. 1513-2002, a. 2.
3. L'infirmière ou l'infirmier ne peut poser un acte ou avoir un comportement qui va à l'encontre de ce qui est généralement admis dans l'exercice de la profession.
D. 1513-2002, a. 3.
4. Dans le cadre de soins et traitements prodigués à un client, l'infirmière ou l'infirmier ne peut utiliser ou dispenser des produits ou des méthodes susceptibles de nuire à la santé ou des traitements miracles. L'infirmière ou l'infirmier ne peut non plus consulter une personne qui utilise ou dispense de tels produits, méthodes ou traitements miracles, ni collaborer avec cette personne, ni lui envoyer son client.
D. 1513-2002, a. 4.