Code de la famille (la moudawana)
DAHIR N° 1-04-22 DU 12 HIJA 1424 (3 FEVRIER 2004)
PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N° 70-03
PORTANT
CODE DE LA FAMILLE (Bulletin Officiel n° 5358 du 2 ramadan 1426 (6 octobre 2005), p. 667) 1
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TITRE II DE LA GARDE DE L’ENFANT (HADANA)
CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES
Article 163
La garde de l’enfant consiste à préserver celui-ci de ce qui pourrait lui être préjudiciable, à l’éduquer et à veiller à ses intérêts.
La personne chargée de la garde doit, dans la mesure du possible, prendre toutes dispositions nécessaires à la préservation et à la sécurité, tant physique que morale, de l’enfant soumis à la garde, et veiller à ses intérêts en cas d’absence de son représentant légal et, en cas de nécessité, si les intérêts de l’enfant risquent d'être compromis.
Article 164
La garde de l’enfant incombe au père et à la mère tant que les liens conjugaux subsistent.
Article 165
Si aucun des attributaires possibles du droit de garde n’accepte de l’assurer ou si, bien que l’acceptant, il ne remplit pas les conditions requises, les intéressés ou le ministère public saisissent le tribunal, qui décide du choix de la personne la plus apte parmi les proches parents de l’enfant ou parmi d’autres personnes. A défaut, le tribunal opte pour l’une des institutions habilitées à cet effet.
Article 166
La garde dure jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité légale, qu’il soit de sexe masculin ou féminin.
En cas de rupture de la relation conjugale des parents, l’enfant peut, à l’âge de quinze ans révolus, choisir lequel de son père ou de sa mère assumera sa garde.
En l’absence du père et de la mère, l’enfant peut choisir l’un de ses proches parents visés à l’article 171 ci-après, sous réserve que ce choix ne soit pas incompatible avec ses intérêts et que son représentant légal donne son accord.
En cas de refus de ce dernier, le juge