Cedh
Faits : En l’espèce, un couple d’homosexuels autrichien s’est trouvé confronté, par les autorités autrichiennes, au refus de se marier ; Au motif que seules des personnes de même sexe pouvaient avoir accès au mariage. Cependant, depuis le 1er Janvier 2010, ils pouvaient bénéficier de droits similaires à ceux d’un couple marié au profit de la loi sur le concubinage officiel.
Procédure : Les requérants ont invoqué, devant la Cour européenne des droits de l’Homme, l’article 12 de la CEDH portant sur le mariage ainsi que l’article 14 combiné à l’article 8 traitant de la non discrimination et du droit au respect de la vie privée et familiale, afin de justifier le fait que les autorités autrichiennes avaient violer les articles cités précédemment.
Problème juridique : Ainsi, la Cour européenne des droits de l’Homme était amené à se prononcer sur le fait de savoir si deux personnes de même sexe avaient la possibilité de défendre à leur profit le droit d’accéder au mariage.
Solution : Conformément à l’article 12, la cour rappelle que ce dernier stipule que « l’homme et la femme ont le droit de se marier » mais que toutefois, cette formulation ne signifie pas nécessairement qu’un homme ne peut se marier qu’avec une femme et vice versa. Cependant, l’article 12 correspond à la conception du mariage qui prévalait dans les années 1950. En l’absence de consensus européen, la cour laisse la porte ouverte à des évolutions ultérieures.
Au vue de l’article 14 combiné avec l’article 8 de la CEDH, les requérants se prétendaient victimes d’une discrimination fondée sur leur orientation sexuelle. La juridiction européenne admet que les couples homosexuels se trouvent dans une situation similaire à celle des hétérosexuels pour ce qui est de faire reconnaitre leur relation. Elle reconnait aussi que la notion de « vie familiale » englobe aussi la situation