Clauses relatives a l'actionnariat
4.1 CLAUSES FINANCIERES
Elles permettent de déterminer les mécanismes de redistribution du profit entre actionnaires, les salaires et les primes éventuellement. Elles sont déterminantes car l’argent et souvent source de conflit. Il faut donc les prévoir dès le début en prenant en compte les situations personnelles de chacun ainsi que les évolutions à venir :
* Répartition des bénéfices
En général, les associés se répartissent les bénéfices de la société proportionnellement à la part de chacun dans le capital social. Enoncé à l’article 1844-1 du Code civil, ce principe est assorti d’une dérogation reposant sur la volonté des associés qui consiste à prévoir l’attribution au profit d’un ou de plusieurs associés d’une part supplémentaire de bénéfices qui excède la proportion de capital détenue par chacun d’entre eux.
Article 1844-1 du Code civil : « la part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se détermine à proportion de sa part dans le capital social sauf clause contraire ».
La dérogation doit être mentionnée de manière expresse dans le pacte.
Limites de la clause dérogatoire :
La prohibition des clauses léonines: ’article 1844-1 alinéa 2 du Code civil définit comme léonine et donc sanctionnée par la nullité absolue « la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l’exonérant de la totalité des pertes ». Cette prohibition étant absolue, peu importe que la clause incriminée figure dans les statuts de la société ou dans un acte séparé. Les juges considèrent également comme nulle la clause qui, sans priver entièrement un associé de sa part de bénéfices, la réduit à une proportion « insignifiante ». Cette notion n’a toutefois pas été quantifiée par la jurisprudence. Le caractère léonin de la clause est apprécié au cas par cas.
* Droit de priorité pour certaines opérations * Fusion – Scission – Liquidation amiable
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