Claude f.archambault
Le 10 juillet 2009, l’avocat a été reconnu coupable de ne pas avoir respecté les ententes conclues sur les honoraires de plusieurs de ses clients. Il ne s’est pas conformé à quatre sentences arbitrales. Les montants, non justifiés, réclamés par Me. Archambault auprès de certains clients auraient été beaucoup plus élevés que les montants fixés à d’autres de ses clients. Par suite de plaintes, il doit rembourser des sommes de 7218$, 4923$ et 3500$ à ses clients. Me. Archambeaut est allé à l’encontre de l’article 3.08.01 et 3.08.02 du code de déontologie des avocats, qui stipule :«L’avocat doit demander et accepter des honoraires justes et raisonnables.» et «Les honoraires sont justes et raisonnables s’ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services professionnels rendus.». C’est la deuxième fois que Claude F. revient en cour parce qu’il n’avait toujours pas remboursé ses clients tel qu’exigé par ses sentences arbitrales. À la salle d’audience, Me.Archambault a déclaré qu’il avait toujours eu l’intention de remettre l’argent à ses clients, mais selon le conseil de discipline c’est trop tard. Comme pénalité, il lui on imposé une radiation de deux mois. À nouveau dans l’eau chaude, Claude F. est soupçonné de 111 infractions à son code de déontologie.
En se référant au code de déontologie des technologues professionnels, la loi (D.110-2006,a.41.) stipule :«Le technologue professionnel prévient le client du coût approximatif et prévisible de l’ensemble de ses services professionnels avant de les rendre.» et la lois (d.110-2006,a.41.) qui dicte :«Le technologue professionnel fournit au client un relevé clair de ses honoraires professionnels incluant le coût des biens fournis s’il y a lieu, et les modalités de paiement applicables. Sur demande, il lui fournit toutes les explications