Civ 3ème, 10 mai 2005 Si tout contrat se forme par une offre suivie d’une acceptation, la pratique est en réalité plus complexe. Le contrat peut être formé de façon progressive. La formation qui nous intéresse est la promesse de contrat. Mme X... et ses co-indivisaires ont fait une promesse de vente (d’une parcelle) à une société civile immobilière (SCI). La promesse de vente était soumise à deux conditions. D’une part, le consentement du promettant était subordonné à la condition de la signature de l'acte de vente authentique au plus tard le 30 avril 1996. D’autre part, à titre de condition suspensive, le prix devait être réglé au plus tard le jour de l'acte authentique. La SCI a levé l’option le jour de la formation de la promesse de vente mais le prix n'a pas été payé à la date convenue et l'acte authentique n'a pas été signé le 30 avril 1996. La SCI a assigné les vendeurs en constatation de la perfection de la vente. La SCI interjette appel. La décision rendue par la Cour d'appel de Basse-Terre le 2 juin 2003 donne raison à la société civile immobilière. Les promettants se pourvoient donc en cassation.
La société immobilière civile, pour justifier la perfection de la vente, affirme que la vente a été formée lorsque l’option a été levée. Elle ajoute que le paiement du prix ne peut pas être une condition suspensive de l’acte de vente et que les modalités de paiement ne concernent que l’exécution de la vente et le transfert de propriété. Mme X affirme que la promesse de vente n’est plus valable car le prix n’a pas été payé à la date convenue et l’acte authentique n’a pas été signé le 30 avril 1996 comme il était convenu dans la promesse de vente.
Une promesse de vente, dont l’option a été levée par le bénéficiaire dans le délai convenu, vaut-elle vente si les conditions suspensives sont considérées comme un élément constitutif du consentement ?
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu par sa troisième