Civ 3, 22 novembre 1995
Le 2 décembre 1993, la cour d’appel d’Aix en Provence déboute les époux de leur demande, en retenant qu’est nul un acte de vente immobilière lorsque l’obligation de l’acquéreur de passer l’acte authentique, en réglant le prix convenu, est subordonnée à la réalisation dans un délai déterminé d’une condition purement potestative consistant en la vente d’un autre immeuble qui lui appartient déjà et que le fait d’avoir chargé un mandataire de cette vente n’empêchait nullement les époux de disposer seuls du droit de procéder à la vente.
Les époux forment un pourvoi en cassation.
Une condition suspensive de l’exécution d’une vente d’un bien peut-elle être considérée comme purement potestative quand elle suspend l’exécution de la vente de ce bien à la vente d’un autre bien par les acquéreurs ?
Le 22 novembre 1995, la troisième chambre civile de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel au visa de l’article 1174 du Code civil. Elle énonce que la condition de vente de l’appartement des époux pour l’achat de la villa ne peut être considérée comme une condition purement potestative car « elle suppose l’accomplissement d’un fait extérieur, à savoir la découverte d’un acquéreur pour le bien dont il est propriétaire » reconnaissance ainsi la validité de la condition suspensive de vente, par l’acquéreur, d’un bien lui appartenant.
La 3ème chambre civile fait une distinction entre les conditions purement potestatives et les conditions simplement potestatives. La première est nulle de plein droit, mais la seconde reste valablement formée.
La condition purement potestative suppose qu’elle dépende uniquement